La procédure pénale prévoit différents aménagements de peine pouvant être prononcés ab initio, c’est-à-dire par la juridiction de jugement lors du prononcé de la peine.
Toutefois, en cours d’exécution d’une peine privative de liberté, il est tout fait envisageable de bénéficier d’un aménagement de peine. Celui-ci permet alors d’exécuter tout ou partie d’une peine d’emprisonnement hors du centre pénitentiaire. Il est donc nécessaire de faire appel à un spécialiste du droit pénal qui saura accompagner son client vers ce nouvel objectif !
Le fractionnement et la suspension de la peine
(article 720-1 du Code de procédure pénale) : En matière correctionnelle, ces aménagements sont possibles lorsque la peine d’emprisonnement restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.
Ils permettent de suspendre ou d’exécuter par fractions, la peine restant à subir, pour des motifs d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
La période d’aménagement ne peut excéder 4 ans, et en cas de fractionnement, aucune des fractions ne peut être inférieure à deux jours.
La décision est prise par le juge de l’application des peines qui peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par le Code pénal.
La semi-liberté
(article 723 du Code de procédure pénale): Cet aménagement permet à une personne détenue de sortir de l’établissement pénitentiaire afin soit d’exercer une activité professionnelle, soit de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou encore un stage ou un emploi temporaire en vue de son insertion sociale future, soit d’apporter une participation essentielle à la vie de sa famille, soit de subir un traitement médical et ce, sans être soumise à une mesure de surveillance. La personne détenue doit toutefois réintégrer le centre pénitentiaire aux périodes déterminées par le juge.
La semi-liberté n’est possible qu’à condition que la peine restant à subir soit égale à 2 ans. Cet aménagement est octroyé par le juge d’application des peines qui en fixera les modalités.
La détention à domicile sous surveillance électronique
La DDSE est un nouvel aménagement de peine issu de la loi du 23 mars 2019, remplaçant « le placement sous surveillance électronique ». Il n’est possible qu’à condition que la peine restant à subir soit égale à 2 ans.
La DDSE emporte pour le condamné, porteur d’un dispositif de surveillance électronique, l’obligation de demeurer, pendant les périodes déterminées, dans son domicile ou tout autre lieu désigné. Elle permet un contrôle à distance des horaires d’assignation de la personne.
La libération conditionnelle
(article 729 du Code de procédure pénale): Cet aménagement de peine consiste en la mise en liberté anticipée du détenu et vise à favoriser sa réinsertion. La personne condamnée doit notamment manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale. Lorsqu’il bénéficie d’une libération conditionnelle, le condamné est toutefois soumis au respect de certaines conditions qui, si elles ne sont pas respectées entrainent la suspension de cet aménagement voire sa révocation. La libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir.
Elle est prononcée par une juridiction d’application des peines qui fixera les modalités de son exercice.
Si elle est respectée, la libération conditionnelle est définitive de sorte que la peine est réputée accomplie.
La libération sous contrainte
(article 720 du Code de procédure pénale): La libération sous contrainte met fin à l’incarcération de la personne condamnée et la place sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté, pour une durée égale à la durée de l’emprisonnement restant à subir. Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée en commission de l’application des peines.
La décision est prise par le juge d’application des peines qui en fixera les modalités.